Minister of the Interior v. Applicant for Residence Permit (Lack of Legal Grounds)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the administrative rejection of their application for a residence permit by the Minister of the Interior, but the submitted request failed to articulate any legal grounds or arguments. The court reasoned that under the administrative justice code, a request lacking any statement of means is inadmissible unless regularized by filing a supporting brief setting out the arguments before the deadline for the initial appeal expired; since no such grounds were provided within the required timeframe, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of the Interior v. Applicant for Residence Permit (Lack of Legal Grounds): The court reasoned that under the administrative justice code, a request lacking any statement of means is inadmissible unless regularized by filing a supporting brief setting out the arguments before the deadline for the initial appeal expired; since no such grounds were provided within the required timeframe, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. B is rejected, which is the final order of the court.
The President of the Chamber is authorized to dismiss manifestly inadmissible requests by ordinance.
Cited as the basis for the inadmissibility because the initial petition lacked statement of facts and legal means.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux.
3. La requête de M. B qui doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ne contient l'exposé d'aucun moyen, et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la requête de M. B est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 16 janvier 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier