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2309628 Généré par l'IA

Refusal to Issue Mobility Inclusion Parking Card Following Inadmissible Appeal

Numéro de cause 2309628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request contesting the departmental council president's refusal to issue a mobility inclusion parking card was transmitted to the administrative court, but the applicant failed to provide proof of the required prior administrative appeal decision or submission, despite being formally requested to regularize the filing by the court registry. The court ruled that because the applicant did not supply the necessary documentation establishing that the mandatory prerequisite administrative appeal had been exhausted, the request was manifestly inadmissible under the provisions allowing administrative tribunal presidents to dismiss such deficient filings by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Refusal to Issue Mobility Inclusion Parking Card Following Inadmissible Appeal: The court ruled that because the applicant did not supply the necessary documentation establishing that the mandatory prerequisite administrative appeal had been exhausted, the request was manifestly inadmissible under the provisions allowing administrative tribunal presidents to dismiss such deficient filings by order.

Mots-clés

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obligation de créer des places réclamation administrative causes d'exclusion gestion des prestations d'invalidité production de pièces d'identité recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible after failure to regularize.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This provision, relating to the required attachments to the application (the contested decision), justified the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi du 12 septembre 2023, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Melun a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de Mme B A enregistrée le 5 septembre 2023.

Par cette requête, Mme B A conteste la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le président du conseil département de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu :

- les lettres des 18 septembre et 6 octobre 2023 adressées par le greffe du tribunal à Mme B A l'invitant à régulariser sa requête en justifiant l'exercice du recours administratif préalable obligatoire ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, d'abord par courrier simple le 18 septembre 2023, puis par courrier recommandé le 6 octobre 2023, dont l'accusé de réception postal a été signé le 13 octobre suivant comme l'atteste le tampon apposé par la Poste, Mme A n'a produit, même après l'expiration du délai imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressée, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Melun le 1er août 2024.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,