Individual v. Municipality: Withdrawal of Claims and Rejection of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an implicit refusal by a municipality to pay €813.01 in unused paid leave accrued prior to retirement due to long-term leave, and also requested damages and legal costs. Subsequently, the individual formally withdrew the claims for annulment and damages, maintaining only the request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The Tribunal acknowledged the unqualified withdrawal of the substantive claims but ultimately rejected the remaining claim for legal costs, as warranted by the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Individual v. Municipality: Withdrawal of Claims and Rejection of Legal Costs: Subsequently, the individual formally withdrew the claims for annulment and damages, maintaining only the request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The Tribunal acknowledged the unqualified withdrawal of the substantive claims but ultimately rejected the remaining claim for legal costs, as warranted by the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to give formal notice of the withdrawal (désistement) and rule on the costs issue.
Cited in relation to the claim for costs (frais liés au litige), which the court ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Hermies a refusé de lui verser la somme de 813,01 euros correspondant aux congés payés qui n'ont pu être pris en 2021 et 2022 en raison de son congé de longue durée et de son départ à la retraite pour invalidité ;
2°) de condamner la commune de Hermies à lui verser la somme de 500 euros au titre des préjudices moral et financier subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Hermies la somme de 50 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 5 avril 2024, Mme B indique se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et de ses conclusions indemnitaires et maintenir celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par l'acte visé ci-dessus, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête à l'exception de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et des conclusions indemnitaires de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et la commune de Hermies.
Fait à Lille, le 17 avril 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,