Enforcement of Housing Injunction and Imposition of Daily Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the enforcement of a prior ruling that had enjoined the prefect to provide him with housing, asserting non-compliance. The administrative authority responded that no suitable housing offer had been made and requested more time for execution. The court determined that the initial injunction remained unimplemented and, exercising its authority under housing code provisions applicable to urgent housing needs, reinforced the order by imposing a daily penalty of 125 euros starting March 1, 2024, to be paid to the national housing support fund until definitively settled, while rejecting the claim for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Enforcement of Housing Injunction and Imposition of Daily Penalty: The administrative authority responded that no suitable housing offer had been made and requested more time for execution. The court determined that the initial injunction remained unimplemented and, exercising its authority under housing code provisions applicable to urgent housing needs, reinforced the order by imposing a daily penalty of 125 euros starting March 1, 2024, to be paid to the national housing support fund until definitively settled, while rejecting the claim for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to impose a daily penalty (astreinte) for non-compliance with the initial housing order and to regulate the payment procedure to the national fund.
This article was cited in the dispositive (Article 3) when rejecting the request for attorney fees, as it governs the award of costs under the French Code of Administrative Justice.
This article, concerning legal aid fees, was cited in the dispositive (Article 3) when rejecting the request for payment of the council's fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Matricon, demande au tribunal :
- d'assurer l'exécution de sa décision n° 2304773 du 14 août 2023 en faisant injonction à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement dans le délai de quinze jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. A fait valoir que l'injonction prononcée par l'ordonnance du 14 août 2023 n'a pas été suivie d'effet.
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée au requérant et demande qu'un délai lui soit accordé en vue de l'exécution des décisions en cause.
La clôture de l'instruction a été fixée au 29 janvier 2024 par une ordonnance du 14 décembre précédent.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 janvier 2024.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".
2. M. A demande au tribunal d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2304773 du 14 août 2023 par laquelle, en application des dispositions du code de la construction et de l'habitation citées ci-dessus, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a fait injonction à la préfète du Rhône d'assurer son relogement avant le 1er octobre 2023. Alors qu'il est constant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance du 14 août 2023 d'une astreinte d'un montant de 125 euros par jour de retard à compter du 1er mars 2024. Jusqu'à sa liquidation définitive, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, dont les dispositions excluent l'application du régime d'astreinte prévu par les dispositions générales de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2304773 du 14 août 2023 est assortie d'une astreinte de 125 euros par jour à compter du 1er mars 2024.
Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte faisant l'objet de l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 31 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier