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2309619 Généré par l'IA

Father's Administrative Appeal for Child's Identity Documents Deemed Inadmissible

Numéro de cause 2309619
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A father sought to continue his deceased partner's application for a passport and national identity card for their daughter, which had been rejected by the prefect due to the non-production of the father's consent regarding the child's residence, as requested by the authorities. The court determined that the father's submission, although referencing the prefect's rejection decision, did not contain specific conclusions seeking the annulment of that decision but merely informed the court of his intent to pursue the initial application, thus failing to meet the mandatory requirements of the Code of Administrative Justice regarding the content of a petition, leading to the request being deemed manifestly inadmissible and dismissed by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Father's Administrative Appeal for Child's Identity Documents Deemed Inadmissible: The court determined that the father's submission, although referencing the prefect's rejection decision, did not contain specific conclusions seeking the annulment of that decision but merely informed the court of his intent to pursue the initial application, thus failing to meet the mandatory requirements of the Code of Administrative Justice regarding the content of a petition, leading to the request being deemed manifestly inadmissible and dismissed by order.

Mots-clés

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production de pièces d'identité demande adressée à l'autorité droit de connaître son ascendance de cujus obligation de résidence production de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order dismisses the request, but does not cite a specific substantive provision for the dismissal in Article 1.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject the request as manifestly inadmissible, which is the basis for the dismissal order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. A B souhaite poursuivre la démarche engagée par la mère de sa fille en vue de la délivrance à cette dernière d'un passeport et d'une carte nationale d'identité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ".

2. M. B expose être le père d'une enfant née à Nantes le 14 mai 2010, pour laquelle la mère, décédée le 7 janvier 2023, a demandé le 20 décembre 2022 la délivrance d'une carte nationale d'identité et le renouvellement d'un passeport ; que la mairie auprès de laquelle cette demande a été déposée a demandé à plusieurs reprises la présentation d'une attestation du père concernant la résidence de l'enfant ; que le décès de la mère n'a pas permis la fourniture de ce document et que, par une décision du 19 mai 2023, adressée à la mère, le préfet de la Sarthe a rejeté la demande faute de cette fourniture et l'a invitée à présenter de nouvelles demandes.

3. Si M. B produit cette décision du 19 mai 2023 comme constituant l'acte attaqué, il se borne toutefois à faire savoir qu'il n'avait pas été informé de la démarche engagée par la mère en vue de la délivrance à leur fille d'une carte nationale d'identité et d'un nouveau passeport et qu'à la suite du décès de la mère, il souhaite poursuivre cette démarche. Ce faisant, M. B, qui ne peut être regardé comme demandant l'annulation de cette décision du 19 mai 2023, n'énonce pas des conclusions soumises au juge mais se borne à porter une information à la connaissance du tribunal. Il en résulte que la requête, faute de satisfaire aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 28 juillet 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,