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2309617 Généré par l'IA

Withdrawal of Administrative Claim and Denial of Cost Recovery

Numéro de cause 2309617
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a municipal decision rejecting a building permit application and requested an order compelling the municipality to grant the authorization, but subsequently filed a motion to withdraw the entire claim. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, accepted the simple withdrawal of the proceedings and rejected the municipality's counterclaim for costs associated with the abandoned litigation.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Administrative Claim and Denial of Cost Recovery: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, accepted the simple withdrawal of the proceedings and rejected the municipality's counterclaim for costs associated with the abandoned litigation.

Mots-clés

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frais administratifs procédure en annulation demande adressée à l'autorité recouvrement des frais demande reconventionnelle permis de construire communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the proceedings by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the considerations, this provision allows the president to formally acknowledge the withdrawal by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2, this provision governs the rejection of the municipality's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre 2023, et 21 février 2025, la SAS Villa Toscane, représentée par Me Barbeau, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté n° AT 013102 23F0005 en date du 22 juin 2023 de la commune de Saint-Victoret, ensemble la décision de rejet du recours gracieux ;

2°) d’enjoindre la commune de Saint-Victoret de prendre un arrêté accordant l’autorisation de travaux dans un délai de 15 jours ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Victoret une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la commune de Saint-Victoret représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et associés, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 7 octobre 2025, la SAS Villa Toscane déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » ;

2. Le désistement de la SAS Villa Toscane est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Villa Toscane la somme demandée par la commune de Saint-Victoret au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SAS Villa Toscane.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Victoret au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Villa Toscane et à la commune de Saint-Victoret.

Fait à Marseille, le 8 octobre 2025.

Le président,

signé

J.L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.