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2309617 Généré par l'IA

Refusal of Mobility Inclusion Card Mentions

Numéro de cause 2309617
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner challenged the departmental council president's refusal to issue a Mobility Inclusion Card (CMI) with "disability" or "priority" mentions, and a CMI with the "parking" mention. The court ruled that claims regarding the CMI mentions for "disability" or "priority" fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, thus rejecting those claims as brought before a manifestly incompetent jurisdiction. Furthermore, the court deemed the claims concerning the refusal of the CMI with the "parking" mention manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide evidence of having filed the mandatory prior administrative appeal after being asked to regularize the filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Refusal of Mobility Inclusion Card Mentions: The court ruled that claims regarding the CMI mentions for "disability" or "priority" fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, thus rejecting those claims as brought before a manifestly incompetent jurisdiction. Furthermore, the court deemed the claims concerning the refusal of the CMI with the "parking" mention manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide evidence of having filed the mandatory prior administrative appeal after being asked to regularize the filing.

Mots-clés

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priorité découlant du dépôt discrimination fondée sur un handicap causes d'exclusion jouissance des droits civils e-justice exclusion de responsabilité communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the claim concerning the 'invalidity' or 'priority' mention of the CMI by ordinance due to judicial incompetence.

Art. L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning to establish that the judicial judge has jurisdiction for the 'invalidity' or 'priority' mention, justifying the rejection based on judicial incompetence (Art. R. 222-1).

Art. L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning to establish the context of the administrative appeal requirement for the 'stationnement' mention.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning regarding the mandatory prior administrative appeal for the 'stationnement' mention, justifying the rejection for inadmissibility (based on the general power in Art. R. 222-1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 août 2023, Mme A C conteste les décisions du 9 mai 2023 par lesquelles le président du conseil départemental a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI), mention " invalidité " ou " priorité " et a refusé de lui délivrer une CMI portant la mention " stationnement ".

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2 ° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

En ce qui concerne la décision portant refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention " invalidité " ou " priorité " :

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. () / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ; () / () V bis - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte / () ".

3. Il ressort des dispositions précitées que les contestations relatives à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité ", qui sont portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, peuvent être rejetées par ordonnance.

En ce qui concerne la décision portant refus d'une CMI mention " stationnement " :

4. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ".

5. Mme C a transmis sa requête sans produire d'éléments justifiant de l'existence d'un recours administratif préalablement formé auprès du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, contestant le refus de délivrance d'une CMI mention " stationnement " qui lui a été opposé. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier recommandé dont elle a accusé réception le 12 août 2023. En dépit de ce courrier, Mme C n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer une CMI mention " stationnement " sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation d'une décision rejetant sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction compétent pour en connaitre.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Montreuil, le 26 septembre 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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