Claimant Seeks Annulment of Deportation Order; Jurisdiction Transferred Based on Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought provisional legal aid and the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory, along with other related relief, but the administrative court declined jurisdiction because, at the time the contested decision was issued, the claimant resided in the Val-d'Oise department. Citing provisions that grant jurisdiction for administrative police decisions to the administrative tribunal in the place of residence and noting that the claimant's residence fell within the jurisdiction of the Cergy-Pontoise Administrative Tribunal, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent court pursuant to the rules governing the transfer of jurisdiction between administrative courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Seeks Annulment of Deportation Order; Jurisdiction Transferred Based on Residence: Citing provisions that grant jurisdiction for administrative police decisions to the administrative tribunal in the place of residence and noting that the claimant's residence fell within the jurisdiction of the Cergy-Pontoise Administrative Tribunal, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent court pursuant to the rules governing the transfer of jurisdiction between administrative courts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article enacts the order to transmit the case file to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
This provision was cited as the legal basis for transmitting the file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. B A, représenté par
Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet du Val-D'oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ou de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code :
" Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A résidait à Cergy-Pontoise dans le département du Val-d'Oise. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 24 mai 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2309616/12-3