Taxi Mobility Card Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial review via a "recours gracieux" (informal administrative appeal) against a Prefect's decision rejecting his taxi professional card mobility request, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible. The court reasoned that administrative judges cannot issue injunctions or substitute themselves for the administration by reviewing requests for an administrative appeal (recours gracieux), which must be addressed directly to the decision-making authority, and further noted that jurisdiction for the underlying annulment action against the decision of the Bouches-du-Rhône Prefect would properly lie with the Tribunal Administratif de Toulon based on the professional activity's location.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxi Mobility Card Appeal Inadmissibility: The court reasoned that administrative judges cannot issue injunctions or substitute themselves for the administration by reviewing requests for an administrative appeal (recours gracieux), which must be addressed directly to the decision-making authority, and further noted that jurisdiction for the underlying annulment action against the decision of the Bouches-du-Rhône Prefect would properly lie with the Tribunal Administratif de Toulon based on the professional activity's location.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the petitioner's request, which is the main outcome of the decision.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. A B forme un " recours gracieux " à l'encontre de la décision du 18 avril 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de mobilité de sa carte professionnelle de conducteur de taxi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Toulon : Var () ". Aux termes de l'article R. 351-4 de ce même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Par une décision du 18 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de M. B tendant à la mobilité de sa carte professionnelle de conducteur de taxi, motif pris de ce que depuis le 20 décembre 2022, l'intéressé fait l'objet d'une procédure de retrait temporaire de sa carte professionnelle pour une durée de huit ans par le préfet du Var. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, une requête tendant à l'annulation de cette décision relèverait de la compétence du tribunal administratif de Toulon. Toutefois, il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, adressée au tribunal administratif de Marseille le 13 octobre 2023 au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative dit " C citoyens ", M. B a entendu former un recours gracieux daté du 19 avril 2023 à l'encontre de cette décision. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur, le recours gracieux du requérant devant être adressé au seul auteur de la décision contestée, en l'espèce le préfet des Bouches-du-Rhône à l'intention duquel est d'ailleurs libellée la requête. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 18 octobre 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière