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2309613 Généré par l'IA

Judgment Enforcement Against State Payment Refused Due to Available Administrative Recourse

Numéro de cause 2309613
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial enforcement of a prior final judgment ordering the State to pay a sum of money, asserting the State had failed to comply. The court dismissed the request, reasoning that under relevant administrative justice codes and the law concerning public entity financial obligations, the judgment creditor has an established legal recourse to demand direct payment from the designated public accountant if the necessary funds are not officially ordered (ordonnancé) within the prescribed two-month period following notification of the judgment. Since the litigant neither alleged nor demonstrated having first approached the responsible public accountant, nor established a refusal by that official to pay, the claim for judicial intervention to secure execution was deemed unnecessary and therefore rejected as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 911-9 du code de justice administrative; Judgment Enforcement Against State Payment Refused Due to Available Administrative Recourse: The court dismissed the request, reasoning that under relevant administrative justice codes and the law concerning public entity financial obligations, the judgment creditor has an established legal recourse to demand direct payment from the designated public accountant if the necessary funds are not officially ordered (ordonnancé) within the prescribed two-month period following notification of the judgment. Since the litigant neither alleged nor demonstrated having first approached the responsible public accountant, nor established a refusal by that official to pay, the claim for judicial intervention to secure execution was deemed unnecessary and therefore rejected as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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commandement de payer exécution administrative droit judiciaire obligation étatique état requis opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The applicant's request for judgment enforcement is rejected based on this article due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier, enregistré le 17 mars 2022, Mme B A, a saisi le tribunal d'une demande tendant à l'exécution du jugement n°1915214 rendu le 11 mai 2021.

Elle fait valoir que l'État n'a pas procédé au paiement de la somme à laquelle il a été condamné en application de ce jugement.

Par une ordonnance du 22 mars 2023, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter, par ordonnance, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () ". D'autre part, aux termes de du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice./ () À défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ". Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'État est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.

3. En l'espèce, Mme A n'établit, ni même n'allègue, ni avoir saisi le comptable public assignataire afin d'obtenir le paiement de la somme que l'Etat a été condamné à lui verser, ni a fortiori avoir fait l'objet d'un refus de la part de celui-ci. Ainsi, dès lors que les dispositions législatives précitées permettent à l'intéressée, en cas d'inexécution du jugement du 11 mai 2021 condamnant l'Etat à lui verser la somme de 6 450 euros, d'obtenir le paiement d'office de cette somme en saisissant le comptable assignataire de la dépense, la demande à fin d'exécution du jugement ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 25 mai 2023.

La présidente de la 3ème section,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.