Administrative Detention Ended: Proceeding Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an administrative order from the previous day that mandated their immediate departure from French territory, set a destination country, and imposed a one-year re-entry ban. However, following the filing of the request, a judge ruled to end the applicant's administrative detention, after which the applicant failed to notify the court of their intention to continue the proceedings, provide a reachable address, or retain counsel. Consequently, the administrative tribunal determined that, in the current circumstances, it was unable to rule on the merits of the petition and ordered that there was no longer reason to proceed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Detention Ended: Proceeding Withdrawn: However, following the filing of the request, a judge ruled to end the applicant's administrative detention, after which the applicant failed to notify the court of their intention to continue the proceedings, provide a reachable address, or retain counsel. Consequently, the administrative tribunal determined that, in the current circumstances, it was unable to rule on the merits of the petition and ordered that there was no longer reason to proceed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify issuing an order stating there is no need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Ose l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 5 novembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Oise.
Fait à Lille, le 7 novembre 2023.
Le premier vice-président,
Signé,
Yann LIVENAIS
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
N°230961