Legislator Jurisprudence & Législation
2309610 Généré par l'IA

Ministerial Decision on Naturalization Upheld Due to Insufficient Substantiation

Numéro de cause 2309610
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior and Overseas Territories rejecting their request for naturalization, but the court dismissed the application by order, finding that the litigant failed to effectively contest the grounds for rejection, specifically the lack of demonstrated particular ties to the country beyond professional activity, and the absence of proof of a concrete short-term installation project, leading to the application of the provision allowing for the rejection of requests presenting manifestly ill-founded, inadmissible, irrelevant, or insufficiently substantiated legal arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Ministerial Decision on Naturalization Upheld Due to Insufficient Substantiation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur naturalisation facilitée droit de cité assujettissement en droit des étrangers révision en matière d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order disposing of the case.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court used this article to justify the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. M. A, ressortissant turc, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation. Toutefois, il ne conteste pas utilement les motifs tirés de ce qu'en dehors de son activité professionnelle, il ne justifie pas de liens particuliers avec la France, notamment sur le plan familial, et de ce qu'il ne justifie pas d'un projet concret d'installation en France à court terme.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 29 décembre 2023.

Le président,

C. CANTIÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,