Sickness Insurance Fund Coverage Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request seeking the annulment of a decision by a primary sickness insurance fund to deny coverage of a sick leave under the long-term illness scheme, reasoning that disputes concerning the application of social security legislation, including those related to long-term illness benefits, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as established by the Social Security Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Sickness Insurance Fund Coverage Dispute Jurisdiction: Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the application, which is the dispositive action, although it does not cite the legal basis for the rejection.
This article is cited to establish the President's authority to issue an order, though the specific paragraph (2°) concerning lack of jurisdiction is what justifies the rejection implicitly ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis a refusé de considérer un arrêt de maladie au titre d'une affection de longue durée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1°) A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Il résulte de ces dispositions que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation de sécurité sociale.
3. Les affections de longue durée mentionnées à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, répondant aux critères médicaux fixés à l'annexe à l'article D. 160-4 du même code, sont régies, en ce qui concerne les prestations maladie en espèces dues à un assuré, par les articles D. 160-4 et suivants, D. 622-6, D. 622-10 du même code. Ainsi, la contestation de l'absence de prise en compte, par une caisse primaire d'assurance maladie, d'un arrêt de maladie au titre du régime de l'affection de longue durée soulève un litige relatif à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'un tel litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A, tendant à l'annulation d'une décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis a refusé de considérer un arrêt de maladie au titre d'une affection de longue durée, ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 8 septembre 2023.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision