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2309604 Généré par l'IA

Claim for Damages Against State for Abusive Searches Dismissed

Numéro de cause 2309604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An incarcerated individual sought €5,000 in damages from the State for alleged abusive and unjustified full body searches, but the administrative court dismissed the claim because the allegations were supported only by a cursory statement of facts lacking any supporting evidence or proof, rendering the asserted ground for State liability clearly unsubstantiated under the criteria set forth in Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim for Damages Against State for Abusive Searches Dismissed: 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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responsabilité de l'État perquisition demande en justice dommages à la propriété fouille corporelle e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The specific legal basis used by the President of the chamber to reject the request summarily.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Clément Dormieu, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi en raison des fouilles abusives dont il fait l'objet ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. M. B, incarcéré au centre de détention de Lille-Annoeullin, expose faire l'objet fréquemment de fouilles intégrales abusives et non justifiées. Par la présente requête, il demande au tribunal à être indemnisé, à hauteur de 5 000 euros, du préjudice subi en raison de ces fouilles abusives et non justifiées.

3. Toutefois, ces conclusions ne s'appuient cependant que sur un exposé particulièrement lapidaire des faits allégués, sans que ceux-ci ne soient assortis du moindre justificatif, ni même du moindre commencement de preuve. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les services pénitentiaires auraient commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ne repose que sur des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Dès lors, aucun autre moyen n'ayant été développé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Lille, le 17 avril 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,