Building Permit Annulment Moot Due to Subsequent Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAApplicants sought the annulment of a building permit issued for residential extension, a garage, and a swimming pool, as well as the subsequent rejection of their administrative appeal; however, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment requests because a subsequent decision by the mayor, issued after the initial filing and viewed as a withdrawal of the contested permit, rendered the original claims moot, and consequently, the claim for legal expenses was rejected under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Moot Due to Subsequent Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to rule by ordinance and declare that there is no need to rule on the main conclusions.
Cited in the dispositive for rejecting the applicants' request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. G A et Mme E B, représentés par l'AARPI Vedesi, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le maire de la Tour-de-Salvagny a délivré un permis de construire à M. D et Mme H en vue de l'extension d'une maison d'habitation et la construction d'un garage et d'une piscine, ainsi que la décision du 14 septembre 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Tour-de-Salvagny et de M. D et Mme H une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 février 2024, M. A et Mme B, représentés par l'AARPI Vedesi, concluent au non-lieu à statuer sur la requête, sous réserve que la décision prise par le maire le 5 février 2024 soit requalifiée en décision de retrait, et maintiennent les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un arrêté du 5 février 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le maire de la Tour-de-Salvagny a " abrogé " l'arrêté litigieux. Alors que les bénéficiaires du permis de construire attaqué ont demandé au maire " de bien vouloir annuler " ce permis, cette décision constitue en réalité une décision de retrait. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées par les requérants ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Tour-de-Salvagny et de M. D et Mme H la somme que demandent les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A et Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G A et Mme E B, à la commune de la Tour-de-Salvagny et à M. F D et Mme C H.
Fait à Lyon le 15 mars 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,