Jurisdictional Transfer of Order to Quash Departure and Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectoral order dated November 1, 2023, compelling immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The court determined that, pursuant to articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Administrative Justice Code, jurisdiction rested with the Administrative Tribunal of Lyon because the applicant's domicile at the time of the contested decision was located within the jurisdiction of the Lyon tribunal, necessitating the case's immediate transmission to that court under article R. 351-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 de ce code; Jurisdictional Transfer of Order to Quash Departure and Re-entry Ban: The court determined that, pursuant to articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Administrative Justice Code, jurisdiction rested with the Administrative Tribunal of Lyon because the applicant's domicile at the time of the contested decision was located within the jurisdiction of the Lyon tribunal, necessitating the case's immediate transmission to that court under article R. 351-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Lyon.
This provision governs the transmission of the case file to the competent jurisdiction when the court determines it lacks territorial competence.
This provision was used to establish that litigation concerning police decisions against individuals falls under the competence of the administrative tribunal of the person's residence.
This provision was used to determine the territorial jurisdiction, specifically noting that Lyon covers the area where the petitioner resided.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. A B demande au tribunal à titre principal d'annuler l'arrêté du 1er novembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions() " et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : () Ain () ".
3. Par un arrêté du 1er novembre 2023, le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il ressort des pièces du dossier, que à la date de l'arrêté attaqué, M. B était domicilié 5 rue des granges à Montréal-la-cluse (01460). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Lille, le 9 novembre 2023.
Le premier vice-président,
Signé,
Yann LIVENAIS
Pour expédition conforme,
Le greffier,