Case Transfer Due to Jurisdictional Rules in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order compelling his departure from French territory, along with an order for reconsideration of his residence status. The court, applying administrative justice rules concerning territorial competence for challenges to administrative police decisions, determined that jurisdiction lay with the administrative tribunal of the petitioner's place of residence at the time of the decision. Since the petitioner resided in a municipality within the Seine-Saint-Denis department, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil, which holds jurisdiction over that area.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Case Transfer Due to Jurisdictional Rules in Deportation Order Challenge: The court, applying administrative justice rules concerning territorial competence for challenges to administrative police decisions, determined that jurisdiction lay with the administrative tribunal of the petitioner's place of residence at the time of the decision. Since the petitioner resided in a municipality within the Seine-Saint-Denis department, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil, which holds jurisdiction over that area.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.
The text cites this article as the general basis for transmitting the file to another competent jurisdiction.
This article was cited to establish that the litigation falls under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal of Montreuil.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation en vue de son admission au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant était domicilié à Aubervilliers dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 10 mai 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2309600/12-3