Prefect v. State: Termination of Daily Penalty for Social Housing Fulfillment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect requested the termination of a daily penalty imposed on the State for failing to provide adequate social housing to an individual, asserting that the obligation was fulfilled when the individual signed a lease for a suitable dwelling on October 27, 2023, which was before the deadline set by the prior court order of November 15, 2023. The court agreed, finding that because the housing offer met the individual's needs and capacities and was accepted, the State had satisfied its obligation to rehouse the person, thus making it unnecessary to definitively liquidate the previously ordered daily penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect v. State: Termination of Daily Penalty for Social Housing Fulfillment: The court agreed, finding that because the housing offer met the individual's needs and capacities and was accepted, the State had satisfied its obligation to rehouse the person, thus making it unnecessary to definitively liquidate the previously ordered daily penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to liquidate the penalty (astreinte) imposed on the State.
The designated magistrate relied on this article to rule on the liquidation of the penalty by ordinance.
This article is cited in the context of the power to moderate or not liquidate the penalty, which informed the final order of non-liquidation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, le préfet de l'Essonne, demande au tribunal de mettre fin, à compter du 27 octobre 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B.
Il soutient que Mme B a signé, le 27 octobre 2023, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.
La requête a été communiquée à Mme B qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n°2307108 du 15 novembre 2023 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeanne Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 1er février 2023, la commission de médiation du département de l'Essonne a reconnu Mme B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 15 novembre 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15 janvier 2024, à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme B.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B avait signé un bail prenant effet le 27 octobre 2023 pour un logement de type T5 situé à Brétigny-sur-Orge dont le préfet n'a pas fait état avant l'édiction de l'ordonnance susvisée. En outre, il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation de relogement avant la date limite fixée par l'ordonnance du 15 novembre 2023, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par cette ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2307108 du 15 novembre 2023.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne
Fait à Versailles, le 19 janvier 2024.
La magistrate désignée,
Signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.