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2309593 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Office (Jurisdiction Dispute)

Numéro de cause 2309593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend a decision excluding him from language training and to compel the relevant administrative office to enroll him in the training pursuant to his integration contract, alongside a request for damages. The Administrative Tribunal of Versailles rejected the entire application because it lacked territorial jurisdiction, reasoning that competence rested with the Administrative Tribunal of Melun, as the administrative authority that issued the challenged decision (concerning exclusion from training) was headquartered in the Val de Marne department, which falls under the Melun jurisdiction according to the relevant administrative codes.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Applicant v. Administrative Office (Jurisdiction Dispute): The Administrative Tribunal of Versailles rejected the entire application because it lacked territorial jurisdiction, reasoning that competence rested with the Administrative Tribunal of Melun, as the administrative authority that issued the challenged decision (concerning exclusion from training) was headquartered in the Val de Marne department, which falls under the Melun jurisdiction according to the relevant administrative codes.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité mesure d'éloignement incompétence ratione materiae annulation de la décision administrative droit de cité objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request via an order when the judge declines competence.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the correct territorial jurisdiction, which is the reason for the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. B, représenté par

Me Saidi, demande au juge des référés :

1°) de suspendre la décision du 12 juin 2023 par laquelle l'Office français de l'intégration et l'immigration ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'intégration et l'immigration sans délai d'informer et de l'inscrire aux formations prévues à des échéances possibles selon les délais prévus par le contrat d'intégration républicaine afin qu'il puisse bénéficier des dernières formations et respecter les engagements du contrat ;

3°) de condamner l'Office français de l'intégration et l'immigration à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Val de Marne ".

3. La requête de M. B est dirigée contre la décision en date du

12 juin 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a informé le requérant de son exclusion de sa formation linguistique. Or, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du litige né de cette décision est, en vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision en cause, soit en l'espèce la directrice territoriale de l'OFII dont le siège est situé à Créteil, dans le département du Val de Marne, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Melun.

4. Le tribunal administratif de Versailles n'étant pas territorialement compétent pour connaître de ce litige, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1erer : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 23 novembre 2023

Le juge des référés,

signé

C. Gosselin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.