Driver License Points Withdrawal Challenge Dismissed Due to Lack of Prior Judicial Exoneration Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a challenge to the administrative decision withdrawing four points from a driving license following an offense, because the petitioner disputed committing the traffic violation without demonstrating that his prior request for exoneration to the judicial authority had been deemed admissible. The court reasoned that, according to the Code of Penal Procedure, disputing the attribution of an offense leading to a penalty point withdrawal must generally be addressed through a proper exoneration request to the judicial authority, and since the sole ground raised by the petitioner—that he was not the perpetrator—was not supported by evidence of a admissible prior judicial filing, the administrative appeal was inadmissible and dismissed under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Driver License Points Withdrawal Challenge Dismissed Due to Lack of Prior Judicial Exoneration Proof: The court reasoned that, according to the Code of Penal Procedure, disputing the attribution of an offense leading to a penalty point withdrawal must generally be addressed through a proper exoneration request to the judicial authority, and since the sole ground raised by the petitioner—that he was not the perpetrator—was not supported by evidence of a admissible prior judicial filing, the administrative appeal was inadmissible and dismissed under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order (Article 1) to reject the application because the raised argument was inoperative after the appeal deadline.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. B A conteste la décision référencée " 48M " du 13 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré quatre points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 3 novembre 2022 et l'a informé que le solde de points restant affecté à son permis de conduire était de quatre sur un capital de douze points à la date du 13 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénal ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. D'autre part, il résulte des articles 529 et suivants du code de procédure pénale qu'il appartient au titulaire d'un permis de conduire qui conteste avoir commis une infraction au code de la route, susceptible d'entraîner des retraits de points sur son permis de conduire, de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Ainsi, l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale. Le titulaire du permis de conduire qui conteste avoir commis une infraction qui a entraîné un retrait de points ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée lorsqu'il n'a pas présenté une requête en exonération devant le juge judiciaire, dont la recevabilité aurait été admise.
3. A l'appui de sa requête, M. A soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction au code de la route qui a conduit au retrait de points qu'il conteste et produit une lettre adressée au ministère public le 1er mai 2023 par laquelle il transmet le nom de la personne qui aurait commis cette infraction. Toutefois, en admettant même que ce courrier puisse être regardé comme une requête en exonération, aucun élément n'est produit qui permette d'établir que la recevabilité de cette requête aurait été admise.
4. Par suite l'unique moyen soulevé par M. A est inopérant. Le délai de recours étant expiré et M. A n'ayant annoncé aucun mémoire complémentaire, la requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun le 11 juillet 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,