Failure to File Substantive Annulment Bars Emergency Suspension of Driving Rights Revocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the purported cancellation of their driving rights, claiming the issue was a computer error and citing severe disruption to daily life, but the court dismissed the request because the litigant failed to concurrently file the requisite substantive request for annulment of the administrative decision, which is a mandatory condition under the Code of Administrative Justice for considering a suspension request under Article L. 521-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du code de justice administrative; Failure to File Substantive Annulment Bars Emergency Suspension of Driving Rights Revocation: 521-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, formally rejecting the request.
Applied to reject the request without instruction because the conditions for granting the summary relief were not met (specifically, the appeal on the merits was missing).
Cited as the mandatory procedural requirement (filing a separate appeal on the merits) that the applicant failed to meet, leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. A B, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de " l'annulation de son droit à conduire ".
Il soutient qu'il n'a commis aucune infraction justifiant l'annulation de son droit à conduire, et qu'il s'agit d'un problème informatique. Il ajoute que cette situation perturbe fortement sa vie quotidienne.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, 1èrevice-présidente du tribunal administratif de Lyon, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article R. 522-1 du même code prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A B, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de " l'annulation de son droit à conduire ", qu'il estime ressortir de la consultation sur le site internet dédié du ministère de l'intérieur du solde des points de son permis de conduire. Il fait valoir que sa demande de permis de conduire international lui a été refusée en raison de l'absence de droit à conduire.
3. M. B n'a pas introduit, comme l'imposent à peine d'irrecevabilité, les dispositions de l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative, de recours au fond. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B.
Copie-en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lyon le 17 novembre 2023
La juge des référés
D. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier