Association v. Ministries (Withdrawal of Judicial Review)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul the implicit refusals by various government ministries to provide administrative documents related to a specific state aid scheme, and requested an injunction and costs; however, following an invitation from the court to confirm the continuation of its claims, the association explicitly filed a notice of withdrawal of its entire request, leading the court, pursuant to its authority to take note of withdrawals, to issue an order formally acknowledging the association's discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Ministries (Withdrawal of Judicial Review): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal (désistement) of the application, which is the main operative decision.
This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to formally record a withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, l'association Bloom, représentée par Me Lafforgue, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites des 2 et 3 mars 2023 par lesquelles le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la Première ministre et le secrétaire d'Etat à la mer ont respectivement refusé de lui communiquer les documents administratifs relatifs au régime d'aides d'Etat numéroté SA.102997 (2022/N) notifié à la Commission européenne le 16 mai 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, à la Première ministre et au secrétaire d'Etat à la mer à l'Etat de lui communiquer les documents demandés sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2023, la Première ministre indique au tribunal avoir transmis la demande au ministère de l'Europe et des affaires étrangères.
Par un mémoire enregistré le 3 août 2023, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un courrier du 7 août 2023, l'association Bloom a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, l'association Bloom déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, l'association Bloom a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association Bloom de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Bloom, à la Première ministre, au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au secrétaire d'Etat à la mer.
Fait à Paris le 8 septembre 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à la Première ministre, au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au secrétaire d'Etat à la mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.