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2309577 Généré par l'IA

Visa Issuance Rendering Appeal Moot; Costs Awarded

Numéro de cause 2309577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implied rejection of an appeal against a consular refusal of a long-stay "Passeport talent - salarié en mission" visa, and requested an order for the issuance of the visa, after which the administrative authority confirmed that the visa had subsequently been issued following instructions, rendering the requests for annulment and injunction moot. The court determined that since the contested decision was implicitly withdrawn by the subsequent visa issuance, there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, but ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Issuance Rendering Appeal Moot; Costs Awarded: The court determined that since the contested decision was implicitly withdrawn by the subsequent visa issuance, there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, but ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code article.

Mots-clés

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visa annulation de la naturalisation facilitée droit diplomatique et consulaire frais administratifs commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that there is no longer any need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction, which corresponds to the court's decision to close the case on those points.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to rule by order when there is no longer anything to judge concerning requests other than those relating to costs.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the applicant based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay the applicant 500 euros for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 7 août 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Harir, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 2 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention " Passeport talent - salarié en mission " ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa qu'elle a sollicité, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que par note diplomatique du 27 février 2024, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Tunis afin de faire délivrer le visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le 22 septembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a délivré le visa sollicité par Mme C B épouse A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B épouse A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme B épouse A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B épouse A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B épouse A la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Fait à Nantes, le 29 juillet 2024.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,