Asylum Claim Annulment Request Deemed Withdrawn Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision rejecting their asylum claim, ordering departure from the territory, and imposing a two-year re-entry ban, and requested interim residency. The court, pursuant to the Code of Administrative Justice, invited the litigant via registered mail on January 9, 2024, to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, warning that failure to do so would result in the request being deemed withdrawn. As the notice was regularly delivered ("pli avisé et non réclamé") on January 11, 2024, and the litigant failed to respond or confirm within the set deadline, the court issued an order officially recording the withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Claim Annulment Request Deemed Withdrawn Due to Non-Response: The court, pursuant to the Code of Administrative Justice, invited the litigant via registered mail on January 9, 2024, to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, warning that failure to do so would result in the request being deemed withdrawn. As the notice was regularly delivered ("pli avisé et non réclamé") on January 11, 2024, and the litigant failed to respond or confirm within the set deadline, the court issued an order officially recording the withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to give note of the withdrawal of the request.
The court granted note of the withdrawal based on the President's power to give note of withdrawals.
The court invited the applicant to confirm the maintenance of the conclusions based on this article, leading to the implicit withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 aout 2023, Mme A B demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre recommandée du 9 janvier 2024, le tribunal a demandé à Mme A B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informée qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 janvier 2024, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier, qui l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, est revenu au greffe avec la mention " pli avisé et non réclamé ", laquelle vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 11 janvier 2024. En dépit de cette invitation, l'intéressée n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, Mme A est réputée s'être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 16 février 2024.
Le président de la 6ème chambre
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.