Legislator Jurisprudence & Législation
2309565 Généré par l'IA

Asylum Appeal Timeliness Rejection

Numéro de cause 2309565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision dated April 24, 2023, rejecting his asylum entry request and setting his destination country, which was notified to him at 8:08 PM the same day with details on appeal procedures. Despite the applicant claiming limited French comprehension and lack of awareness of interpretation assistance, the court found that the official record showing the applicant read the decision himself without issue was proof that the notification satisfied the requirements to commence the 48-hour appeal deadline. Consequently, the court concluded that the application, registered on April 27, 2023, at 7:02 PM, was filed after the deadline expired, constituting a manifest inadmissibility, and thus rejected the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 352-6 du même code; Asylum Appeal Timeliness Rejection: Despite the applicant claiming limited French comprehension and lack of awareness of interpretation assistance, the court found that the official record showing the applicant read the decision himself without issue was proof that the notification satisfied the requirements to commence the 48-hour appeal deadline. Consequently, the court concluded that the application, registered on April 27, 2023, at 7:02 PM, was filed after the deadline expired, constituting a manifest inadmissibility, and thus rejected the appeal.

Mots-clés

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demande d'asile tardive entrée dans un pays ministre de l'intérieur notification de la décision révocation de la qualité de réfugié asile politique

Dispositions légales citées

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article L. 777-1 du code de justice administrative
B, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the request, although the specific legal basis for the rejection (manifest inadmissibility) is derived from Article L. 352-6, which is cited in the reasoning section leading to the dispositive order.
Article L. 352-6 du même code
The court rejects the appeal as manifestly inadmissible, citing this article as the procedural basis for the rejection in the reasoning section.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the request, although the specific legal basis for the rejection (manifest inadmissibility) is derived from Article L. 352-6, which is cited in the reasoning section leading to the dispositive order.

Article L. 352-6 du même code

The court rejects the appeal as manifestly inadmissible, citing this article as the procedural basis for the rejection in the reasoning section.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être réacheminé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert. / (). ". Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile de M. A et a fixé à destination duquel il pourra être réacheminé lui a été notifié à 20h08 le jour-même, par voie administrative, après lecture de la décision par l'intéressé. Cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours. Si le requérant soutient qu'il comprend le français de " façon limitée " et ne sait pas le lire et indique que la présence d'un interprète aurait été " préférable ", sans qu'il ait été informé de la possibilité de solliciter l'assistance d'un, il ressort toutefois des mentions du procès-verbal du 24 avril 2023, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. A a lu lui-même l'arrêté attaqué sans qu'il ait fait état de difficultés. Il en résulte que les conditions de notification de cet acte ont été de nature à déclencher le délai de recours contentieux. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 27 avril 2023 à 19h02, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive. Il en résulte qu'elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et qu'il y a donc lieu de la rejeter.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 28 avril 2023.

Le magistrat désigné,

H. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8