Applicant Fails to Exhaust Administrative Remedies in Mobility Card Denial Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a departmental council's decision from March 29, 2023, denying them a mobility inclusion card with a parking endorsement. The court found the application manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the mandatory prior administrative appeal requirement and did not provide the resulting decision, even after being specifically requested to regularize the filing by the court clerk within the allotted timeframe, leading the tribunal to dismiss the claim under the provisions allowing for the rejection of manifestly irregular requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Applicant Fails to Exhaust Administrative Remedies in Mobility Card Denial Appeal: The court found the application manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the mandatory prior administrative appeal requirement and did not provide the resulting decision, even after being specifically requested to regularize the filing by the court clerk within the allotted timeframe, leading the tribunal to dismiss the claim under the provisions allowing for the rejection of manifestly irregular requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request because it was manifestly inadmissible and not regularized.
This article is cited regarding the procedural requirement to attach the contested decision, which was missing and led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le
20 juillet 2023 et transmise au tribunal le 31 octobre 2023, Mme A B conteste la décision du 29 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par un courrier en date du 3 novembre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A, dans un délai de quinze jours, à justifier avoir exercé un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental du Nord et à produire la décision prise sur ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. D'autre part, l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. En l'espèce, Mme A conteste la décision du 29 mars 2023, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Toutefois, en dépit de la demande de régularisation du 3 novembre 2023 reçue par l'intéressée le 17 novembre suivant, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit notamment la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au président du conseil départemental du Nord.
Fait à Lille, le 5 décembre 2023
La présidente de la 3ème chambre
signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,