Transfer of Jurisdiction for Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory, as well as other related relief. The court, citing the relevant articles of the Code of Administrative Justice, determined that jurisdiction belonged to the administrative tribunal of the petitioner's residence at the time of the contested decision; as the petitioner resided in a department falling under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles, the Paris Administrative Tribunal, pursuant to its lack of territorial competence, ordered the immediate transfer of the case file to the competent court in Versailles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Transfer of Jurisdiction for Deportation Order Challenge: The court, citing the relevant articles of the Code of Administrative Justice, determined that jurisdiction belonged to the administrative tribunal of the petitioner's residence at the time of the contested decision; as the petitioner resided in a department falling under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles, the Paris Administrative Tribunal, pursuant to its lack of territorial competence, ordered the immediate transfer of the case file to the competent court in Versailles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Versailles.
This provision establishes the principle for the administrative judge to transmit the case file to the competent jurisdiction when the case is not within its own competence.
This provision defines the territorial competence of the administrative tribunals regarding police decisions, which justifies the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. B A, représenté par
Me Paëz, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant était domicilié à Limay dans le département des Yvelines. Il ne fait état d'aucun autre domicile situé dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 11 mai 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
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