Legislator Jurisprudence & Législation
2309560 Généré par l'IA

Challenge to Remediation Order Based on Financial Hardship Upheld

Numéro de cause 2309560
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged an order from August 4, 2023, issued by the regional prefect, mandating the remediation of unsanitary conditions in a multi-unit residential building, asserting an inability to finance the required work due to unemployment and mortgage obligations. The administrative court summarily rejected the request, ruling that the litigant's financial difficulties were irrelevant to the legality of the prefectural order, which was lawfully based on the necessity to terminate a situation of public health hazard, and since no other legally sound grounds were raised within the statutory appeal period, the claim was dismissed as inadmissible based on the inoperability of the sole presented argument.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Challenge to Remediation Order Based on Financial Hardship Upheld: The administrative court summarily rejected the request, ruling that the litigant's financial difficulties were irrelevant to the legality of the prefectural order, which was lawfully based on the necessity to terminate a situation of public health hazard, and since no other legally sound grounds were raised within the statutory appeal period, the claim was dismissed as inadmissible based on the inoperability of the sole presented argument.

Mots-clés

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gêne financière motifs légaux preuve insuffisante d'aggravation médicale procédure de faillite motif de police opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this provision as the legal basis for rejecting the request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er novembre 2023, Mme A B conteste la décision du 4 août 2023 par laquelle le préfet du Nord a pris un arrêté de traitement d'insalubrité de l'immeuble collectif d'habitation situé au 46 rue de Boulogne à Tourcoing.

Elle soutient qu'elle n'a pas les moyens de réaliser les travaux prescrits par l'arrêté attaqué dès lors qu'elle est au chômage et qu'elle doit payer un prêt qui s'élève à 717 euros par mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé ()".

2. Par sa requête, Mme B conteste la décision du 4 août 2023 par laquelle le préfet du Nord a pris un arrêté de traitement d'insalubrité de l'immeuble collectif d'habitation situé 46 rue de Boulogne à Tourcoing. Si Mme B soutient qu'elle n'a pas les moyens de réaliser les travaux prescrits par l'arrêté attaqué dès lors qu'elle est au chômage et qu'elle doit payer un prêt qui s'élève à 717 euros par mois, un tel moyen est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l'arrêté en cause a pour objet de mettre un terme à une situation d'insalubrité. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté.

3. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, qui n'est plus susceptible d'être régularisée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 19 janvier 2024

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,