Legislator Jurisprudence & Législation
2309559 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture (Residence Permit Refusal Summary Suspension)

Numéro de cause 2309559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the summary suspension of a prefectural decision dated January 26, 2023, which refused to register her application for a residence permit, arguing that the refusal caused immediate harm by maintaining her precarious situation, preventing professional regularization, and exposing her to removal. The administrative court rejected the request for summary relief, reasoning that since the applicant has resided irregularly in the territory since 2013 and the claimed harms largely result from this long-standing irregular status, she failed to establish the requisite urgency necessary for suspension under the Code of Administrative Justice, especially since she remains free to submit a new application.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée; Foreign National v. Prefecture (Residence Permit Refusal Summary Suspension): The administrative court rejected the request for summary relief, reasoning that since the applicant has resided irregularly in the territory since 2013 and the claimed harms largely result from this long-standing irregular status, she failed to establish the requisite urgency necessary for suspension under the Code of Administrative Justice, especially since she remains free to submit a new application.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement décision étrangère positions administratives suspension de la naturalisation expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

This order rejects the request, which is the final decision's outcome.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court uses this article to justify rejecting the request via a motivated order without proceeding through the standard summary procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 août 2023, Mme C A B, représentée par Me Forero Villamil, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 26 janvier 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'enregistrement de sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors que le refus d'enregistrement de sa requête la prive de toute possibilité de régularisation de sa situation alors qu'elle risque de faire l'objet d'une décision d'éloignement, la maintient dans une situation de précarité et porte atteinte à sa situation professionnelle ;

- l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen, et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Vu :

- la requête n° 2303539 par laquelle Mme A B demande l'annulation de l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante cubaine, a entendu présenter le 10 décembre 2022 une demande de titre de séjour au titre de de sa vie privée et familiale et de l'admission exceptionnelle au séjour. Elle demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer cette demande.

2. Aux termes d'une part du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. En outre, aux termes d'autre part de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, Mme A B se borne à faire valoir qu'en l'absence d'enregistrement de sa demande, elle est maintenue dans une situation de précarité, est empêchée de construire une vie professionnelle pérenne, est soumise à un risque d'éloignement, et est privée de possibilité de régularisation de sa situation. Toutefois, alors que l'intéressée déclare résider irrégulièrement sur le territoire depuis 2013, ce dont il résulte que la décision est par elle-même sans incidence sur sa situation, et alors que les circonstances que Mme A B invoque résultent principalement de son maintien dans cette situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire français, la requérante, à qui au demeurant il est loisible de formuler une nouvelle demande de titre de séjour depuis le refus qui lui a été opposé en janvier 2023, ne peut être regardée comme établissant l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision contestée.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 7 août 2023.

Le juge des référés,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.