Applicant v. Prefect of Bouches-du-Rhône (Housing Injunction Moot)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant requested that the Prefect of the Bouches-du-Rhône be ordered to provide him with suitable housing within one month, under penalty of a daily fine, and sought an award for legal costs. The court determined that the request for an injunction had become moot because the applicant signed a lease for suitable housing on May 14, 2024, leading to the cancellation of his social housing application the same day. Therefore, the court issued an order stating there was no need to rule on the injunctive relief sought, and rejected the remaining request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code based on the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefect of Bouches-du-Rhône (Housing Injunction Moot): The court determined that the request for an injunction had become moot because the applicant signed a lease for suitable housing on May 14, 2024, leading to the cancellation of his social housing application the same day. Therefore, the court issued an order stating there was no need to rule on the injunctive relief sought, and rejected the remaining request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code based on the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally state that there is no longer a need to rule on the applicant's main request for injunction.
Cited as the legal basis allowing the Vice-President to rule by order that there is no need to rule on the request (point 3) or on requests only concerning costs (point 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que M. A a signé un contrat de bail pour un logement adapté à ses besoins et à ses capacités le 14 mai 2024 et que sa demande de logement locatif social a par conséquent été radiée le jour même. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 mai 2025.
Le premier vice-président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier.