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2309557 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Denial of Emergency Relief for Residency Permit Renewal

Numéro de cause 2309557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to register their application for a residency permit renewal and issue a work authorization receipt within 48 hours, arguing that the failure to do so infringed upon their rights to work, contractual freedom, and freedom of movement, causing precariousness due to a suspended employment contract. The court rejected the request for emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to establish the requisite "particular urgency," noting the employer's warning was not immediate termination, and the applicant was scheduled for a permit processing appointment soon, thereby rendering the claim for a 48-hour ruling unjustified.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article l 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Denial of Emergency Relief for Residency Permit Renewal: The court rejected the request for emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to establish the requisite "particular urgency," noting the employer's warning was not immediate termination, and the applicant was scheduled for a permit processing appointment soon, thereby rendering the claim for a 48-hour ruling unjustified.

Mots-clés

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autorisations de travail ressortissants étrangers cessation d'emploi renouvellement de l'autorisation contrat de droit administratif droits de libre circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied because the judge rejected the request as not established/unfounded (mal fondée) without an adversarial procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Bertin, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 48h à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article l 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se retrouve dans une situation d'irrégularité sur le territoire mais également dans une situation précaire dans la mesure où elle risque de perdre son emploi, son contrat ayant été suspendu ;

- la décision en litige porte atteinte au droit à sa liberté d'aller et venir, à la liberté contractuelle et à son droit au travail.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1.Mme A, de nationalité guinéenne, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 48h à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant, sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

3. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence, Mme A soutient qu'elle se retrouve dans une situation d'irrégularité sur le territoire mais également dans une situation précaire dans la mesure où elle risque de perdre son emploi, son contrat ayant été suspendu. Elle fait valoir également qu'elle se retrouve privée de ressources financières. Toutefois, l'employeur de Mme A l'a mise seulement en demeure de fournir un document de séjour " dans les plus brefs délais " sans quoi il sera contraint de mettre un terme à son contrat de travail. Par ailleurs elle est convoquée par les services de la préfecture le 24 janvier 2024 pour procéder à l'enregistrement de sa demande. Enfin la requérante n'apporte pas d'éléments suffisants quant à sa situation matérielle. Par suite, la requérante n'établit pas l'existence d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures afin de sauvegarder une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Versailles, le 22 novembre 2023,

Le juge des référés

signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.