Dismissal of Petition for Insufficient Grounds Following Failure to Rectify
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a collection order for an alleged overpayment of a year-end exceptional bonus, claiming insufficient information and asserting the debt was erroneous. Following a court notification informing the litigant that their petition lacked sufficient grounds and required regularization with supporting facts and documents within fifteen days, the litigant failed to comply with the request. Consequently, the court dismissed the petition as insufficiently motivated, pursuant to the administrative justice code provisions allowing rejection of requests lacking arguments or facts capable of challenging the legality of the disputed decision after formal notice to rectify.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Dismissal of Petition for Insufficient Grounds Following Failure to Rectify: Following a court notification informing the litigant that their petition lacked sufficient grounds and required regularization with supporting facts and documents within fifteen days, the litigant failed to comply with the request. Consequently, the court dismissed the petition as insufficiently motivated, pursuant to the administrative justice code provisions allowing rejection of requests lacking arguments or facts capable of challenging the legality of the disputed decision after formal notice to rectify.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the dispositive, but it does not cite any legal provision itself, only states the rejection.
The court rejected the application based on this provision concerning the rejection of insufficiently substantiated requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 25 septembre 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'indu de prime exceptionnelle de fin d'année perçu au titre de décembre 2020 et pour un montant de 381, 12 euros.
Elle soutient que la caisse d'allocations familiales ne lui a pas donné suffisamment d'informations en ce qui concerne la somme réclamée et que cette créance est une erreur.
Par une lettre du 13 octobre 2023, le Tribunal a invité Mme B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. A l'appui de sa requête, Mme B forme opposition à la contrainte émise le 25 septembre 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 381,12 euros en se bornant à indiquer qu'elle souhaite obtenir des informations quant à la somme réclamée par la caisse d'allocations familiales et que la créance est née d'une erreur de leurs services, sans assortir sa requête d'autre pièce que la décision en litige. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, elle a été informée, par lettre du 13 octobre 2023, dont elle a accusé réception le 18 octobre suivant, que sa requête n'était pas suffisamment motivée et qu'elle devait la compléter dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Mme B n'a pas donné suite à ce courrier et n'a pas complété sa requête, qui est dépourvue d'un argumentaire assorti de faits et de pièces susceptibles de remettre en cause la légalité de la décision en litige. Il s'ensuit que la requête de Mme B, qui est insuffisamment motivée, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 4 juin 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,