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2309554 Généré par l'IA

Withdrawal of Departure Order Renders Annulment Moot; Legal Aid Status Bars Fee Award

Numéro de cause 2309554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an administrative order compelling their departure from the territory, but the court ruled there was no longer a need to rule on the annulment since the administrative authority had withdrawn the challenged order post-filing, a fact the petitioner acknowledged; consequently, the court dismissed the request for annulment due to loss of object and rejected the claim for the opposing party to pay the petitioner's attorney fees under relevant administrative and legal aid statutes, as the petitioner had subsequently been granted full legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 2° du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Departure Order Renders Annulment Moot; Legal Aid Status Bars Fee Award: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 2° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ".

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire honoraires d'avocat recours en annulation en droit de l'Union commandement de payer positions administratives décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15 2° du code de justice administrative

Used by the designated magistrate to rule that there is no need to rule on the application for annulment because the initial decision was withdrawn.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the rejection of requests for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the rejection of requests for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État due au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que par arrêté du 20 octobre 2023, postérieur à l'introduction de la requête, il a procédé au retrait de l'arrêté attaqué et que celle-ci a perdu son objet.

Par un mémoire en réplique enregistré le 26 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de constater le retrait de la décision du 20 septembre 2023 et la disparition de l'objet initial du litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État due au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier et notamment la décision n°2023/013735 du 17 novembre 2023 par laquelle M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Ludivine Journoud pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 2° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ".

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 20 octobre 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté attaqué du 20 septembre 2023. Dès lors, la requête de M. B a perdu son objet, ce que ce dernier ne conteste pas en réplique. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accueillir l'exception de non-lieu invoquée par le préfet des Bouches-du-Rhône s'agissant des conclusions à fin d'annulation de la requête.

3. En second lieu, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. B demande pour Me Rudloff sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Constance Rudloff et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 4 décembre 2023.

La magistrate désignée,

Signé

L. Journoud

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous comissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour une expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,