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2309552 Généré par l'IA

Denial of Mobility Inclusion Card Upheld Due to Insufficient Medical Evidence of Reduced Pedestrian Mobility

Numéro de cause 2309552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a departmental council decision that denied their application for a mobility inclusion card with a "disabled parking" mention, claiming a worsening respiratory condition caused shortness of breath. The court dismissed the request by ordinance, reasoning that under administrative justice rules, the judge must examine whether the applicant's current facts justify the card's issuance based on criteria outlined in the January 3, 2017 decree regarding reduced pedestrian mobility. Since the submitted medical certificates only mentioned a bone avulsion without establishing that the requester met any of the specific, stringent criteria for reduced mobility defined by the decree (such as a walking perimeter under 200 meters or systematic reliance on aids), the basis for the claim of an error in assessment was deemed manifestly unsubstantiated, leading to the dismissal of the claim as per procedural rules allowing rejection of requests based on facts incapable of supporting the claim.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Denial of Mobility Inclusion Card Upheld Due to Insufficient Medical Evidence of Reduced Pedestrian Mobility: The court dismissed the request by ordinance, reasoning that under administrative justice rules, the judge must examine whether the applicant's current facts justify the card's issuance based on criteria outlined in the January 3, 2017 decree regarding reduced pedestrian mobility. Since the submitted medical certificates only mentioned a bone avulsion without establishing that the requester met any of the specific, stringent criteria for reduced mobility defined by the decree (such as a walking perimeter under 200 meters or systematic reliance on aids), the basis for the claim of an error in assessment was deemed manifestly unsubstantiated, leading to the dismissal of the claim as per procedural rules allowing rejection of requests based on facts incapable of supporting the claim.

Mots-clés

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motifs médicaux critères d'appréciation arrêté du Conseil d'État faux certificat médical atteinte à l'intégrité corporelle discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court applied this article to reject the application via an order because the grounds raised were manifestly unsubstantiated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, et un mémoire présenté à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du conseil départemental du 1er septembre 2023, prise suite à un recours administratif préalable obligatoire, lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Il soutient que l'affection dont il souffre, qui a vocation à s'aggraver, lui provoque des essoufflements.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- le code de l'action social et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.

3. La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".

4. À l'appui de sa requête, M. A se borne à produire des certificats médicaux dont les constatations ne permettent pas d'établir qu'il ait droit à la carte mobilité inclusion portant mention " stationnement pour personnes handicapées ", dès lors qu'ils mentionnent seulement un " arrachement osseux " mais sans toutefois se prévaloir des cas prévus par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. En outre, aucune des autres pièces fournies dans la présente requête ne permet d'établir que l'intéressé remplisse l'un des critères d'appréciation de l'arrêté précité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation reposent sur des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 25 janvier 2024.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.