Petitioner v. Departmental Council President (Jurisdictional Incompetence)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision that refused to issue a mobility inclusion card with the "disability" or "priority" mention, following an administrative appeal rejection. The court determined that under the Social Action and Families Code, decisions concerning the "disability" or "priority" mention on such a card are subject to appeal before the judicial judge, not the administrative judge, and therefore dismissed the petition as being brought before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Council President (Jurisdictional Incompetence): The court determined that under the Social Action and Families Code, decisions concerning the "disability" or "priority" mention on such a card are subject to appeal before the judicial judge, not the administrative judge, and therefore dismissed the petition as being brought before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the application because the court is incompetent to hear the case.
This article establishes that judicial jurisdiction is competent for disputes concerning the 'invalidity' or 'priority' mention on the card, justifying the administrative court's lack of competence.
This provision authorizes the president of the judgment division of the administrative tribunal to reject applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative courts by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision 19 octobre 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant les mentions " invalidité " ou " priorité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte (). ".
3. La requête de M. B, dirigée contre la décision par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de lui octroyer une carte de mobilité portant la mention " Invalidité " ou " Priorité ", relève de la compétence du juge judiciaire, en application des dispositions citées au point précédent. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 29 février 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au préfet des Yveline en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.