Mootness of Annulment Action Following Withdrawal of Labor Inspector's Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an labor inspector's decision authorizing the conventional termination of their employment contract, alleging insufficient reasoning, an error of law regarding a required job protection plan, and a procedural defect concerning the works council's information. The court determined that since the administrative director subsequently withdrew the challenged authorization decision, the annulment claims became moot, leading to an order stating there was no longer any need to rule on them, while simultaneously ordering the State to pay the litigant €1,000 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article 2; Mootness of Annulment Action Following Withdrawal of Labor Inspector's Decision: The court determined that since the administrative director subsequently withdrew the challenged authorization decision, the annulment claims became moot, leading to an order stating there was no longer any need to rule on them, while simultaneously ordering the State to pay the litigant €1,000 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer cause to rule on the annulment claims, based on the reasoning in Article R. 222-1 3° of the CJA.
Cited as the basis for declaring that there is no longer cause to rule on the annulment request (Art. R. 222-1 3°).
Cited in the operative part as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
Orders the State to pay 1,000 euros to Mme B based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, Mme A B, représentée par la Selarl Delgado et Meyer (Me Tastevin), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle Loire Nord a autorisé la rupture conventionnelle de son contrat de travail ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'entreprise SFAM Roanne aurait dû mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas justifié d'une information écrite et précise remise aux membres du comité social et économique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne Rhône-Alpes conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer en faisant valoir que la décision attaquée a été retirée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 4 janvier 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne Rhône-Alpes a retiré la décision du 7 septembre 2023 autorisant la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme B. Dans ces conditions, les conclusions de la requête relatives à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Mme B au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne Rhône-Alpes et à la société SFAM Roanne.
Fait à Lyon, le 30 avril 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,