Taxpayer v. Administration Regarding Indemnity Exclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer petitioned the court to reduce their 2022 income tax assessment by excluding a €6,000 indemnity received from a former employer from their taxable income. The administrative authority subsequently granted a partial tax relief of €1,692 regarding the disputed assessment, and the taxpayer did not contest this relief. Pursuant to the relevant article of the administrative justice code allowing for the declaration that there is no need to rule on a request, the court held that because the administration had granted relief corresponding to the taxpayer's claim, the request had become moot, leading to an order dismissing the case as there was no longer any need to adjudicate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A, Vu l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayer v. Administration Regarding Indemnity Exclusion: The administrative authority subsequently granted a partial tax relief of €1,692 regarding the disputed assessment, and the taxpayer did not contest this relief. Pursuant to the relevant article of the administrative justice code allowing for the declaration that there is no need to rule on a request, the court held that because the administration had granted relief corresponding to the taxpayer's claim, the request had become moot, leading to an order dismissing the case as there was no longer any need to adjudicate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the request because the underlying administrative act has been rectified (degrèvement granted).
This provision authorizes the president or first vice-president of an administrative court to issue an order to record that there is no longer any need to rule on a request (Art. R. 222-1 3° CJA).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2023, Mme B A, demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 correspondant à la non prise en compte dans le montant de ses revenus imposables de l'indemnité d'un montant de 6 000 euros qu'elle a perçue de son ancien employeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines informe le tribunal qu'il a procédé à un dégrèvement de la somme de 1 692 € sur l'imposition en litige et conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des écritures et des pièces produites par l'administration fiscale que par une décision du 28 mai 2024, postérieure à l'introduction de la requête, elle a prononcé un dégrèvement d'un montant de 1 692 euros sur la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle la requérante a été assujettie au titre de l'année 2022 correspondant à la non prise en compte de l'indemnité qu'elle a perçu de son ancien employeur dans le montant de ses revenus imposables. La requérante, à laquelle le mémoire en défense a été communiqué, ne conteste pas le montant de ce dégrèvement. En conséquence, la requérante ayant obtenu un dégrèvement correspondant à sa demande, sa requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 3 janvier 2025.
Le premier vice-président
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.