Legislator Jurisprudence & Législation
2309537 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment and Cost Award

Numéro de cause 2309537
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an implicit rejection of her residence permit application and an order compelling the prefect to issue a temporary "private and family life" card after the initial application was implicitly denied. The court found that since the relevant administrative authority subsequently issued the requested residence permit, the main conclusions regarding annulment and mandatory issuance became moot and no longer required a decision. However, the court ordered the State to pay the petitioner 800 euros under the relevant administrative justice article concerning legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Annulment and Cost Award: The court found that since the relevant administrative authority subsequently issued the requested residence permit, the main conclusions regarding annulment and mandatory issuance became moot and no longer required a decision. However, the court ordered the State to pay the petitioner 800 euros under the relevant administrative justice article concerning legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs commandement de payer retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no longer any need to rule on the applicant's claims for annulment and injunction.

Article 2

Used to order the State to pay a sum to the applicant based on the legal basis for costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The legal basis cited in the final order for awarding costs to the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The procedural basis under which the President/Magistrate is authorized to issue this ordinance (specifically for matters where only costs or Art. L. 761-1 apply).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2023 et le 22 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Pigot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence du préfet de police, le 14 juillet 2022 ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par une décision du 21 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré à la requérante un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision attaquée refusant de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'Etat au titre de ces dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation du refus implicite du préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et sur ses conclusions en injonction.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police.

Fait à Paris, le 7 février 2024.

La présidente de la 2ème section,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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