Legislator Jurisprudence & Législation
2309537 Généré par l'IA

Refugee's Residence Permit Extension Dispute and Legal Costs Award

Numéro de cause 2309537
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreigner, recognized as a refugee, sought an urgent order compelling the prefect to renew the certificate extending the processing of his residence permit application, arguing that its lapse placed him in an irregular status, leading to job suspension and loss of rights. The court determined that the claim for injunction and penalty was moot because the administrative authority had, following the filing of the defense brief, renewed the applicant's certificate extension until a later date, but ordered the State to pay the applicant €800 for legal costs incurred in the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refugee's Residence Permit Extension Dispute and Legal Costs Award: The court determined that the claim for injunction and penalty was moot because the administrative authority had, following the filing of the defense brief, renewed the applicant's certificate extension until a later date, but ordered the State to pay the applicant €800 for legal costs incurred in the proceedings.

Mots-clés

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statut de réfugié autorisations de séjour extension de la procédure production de créance demande adressée à l'autorité statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to order the State to pay M. A a sum of 800 euros for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 août 2023, M. B A, représenté par Me Malik, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 20 euros par heure de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la condition d'urgence :

- l'urgence est caractérisée dès lors que le non-renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour le place en situation irrégulière sur le territoire, ce qui a entraîné la suspension de son contrat de travail par son employeur et l'empêche de bénéficier de l'ensemble de ses droits liés à son statut de réfugié ;

Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale

- le non-renouvellement de cette attestation porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et de travailler et méconnaît les dispositions des articles R. 431-12, R. 431-13 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'intéressé remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de cette attestation dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour " réfugié " sur le site de l'ANEF et que son dossier de demande est complet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que l'attestation de prolongation d'instruction de la demande de titre de séjour de M. A a été renouvelée jusqu'au 7 novembre 2023 et que l'intéressé a par ailleurs été convoqué en préfecture le 9 août 2023 pour un relevé d'empreintes en vue de la délivrance à bref délai de son titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue 9 août 2023, en présence de Mme Mohammad, greffière.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant Afghan né le 15 mai 1999, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 novembre 2022. Le 20 décembre 2022, il a sollicité la délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des dispositions de l'article R. 431-15-3 du même code, une " attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour " d'une durée de six mois, valable jusqu'au 19 juin 2023, lui a été délivrée. Toutefois, cette attestation n'a pas été renouvelée postérieurement à cette date. Par la présente requête, M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le renouvellement de cette attestation.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

3. Il résulte du mémoire en défense et de la capture d'écran du site de l'ANEF produits par le préfet le 8 août 2023, et n'est pas contesté par le requérant, que l'attestation de prolongation d'instruction de la demande de titre de séjour de M. A a été renouvelée jusqu'au 7 novembre 2023. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A sont devenues sans objet.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 9 août 2023.

La juge des référés,

Signé

S. Van Maele

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.