Albanian Resident v. Regional Prefect (Schengen Data Erasure)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in Albania filed a petition seeking to compel the regional prefect to erase their personal data from the Schengen information system, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner, despite being notified, failed to comply with the requirement under administrative justice rules to elect domicile in the territory of the Republic or within the European Union, European Economic Area, or Switzerland, as he was not represented by a lawyer authorized to practice in France or before the highest courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Albanian Resident v. Regional Prefect (Schengen Data Erasure): En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, M. A, résidant en Albanie et non représenté par un avocat exerçant en France ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, fait élection de domicile sur le territoire de la République, ni dans l'Union européenne, ni dans l'Espace économique européen ni en Suisse. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorized the President to reject the request as manifestly inadmissible.
The non-compliance with the obligation to elect domicile under this article led to the inadmissibility of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Lleshi, avocat exerçant en Albanie, demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'effacer les données à caractère personnel le concernant du système d'information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. "
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, M. A, résidant en Albanie et non représenté par un avocat exerçant en France ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, fait élection de domicile sur le territoire de la République, ni dans l'Union européenne, ni dans l'Espace économique européen ni en Suisse. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 13 mars 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,