Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order requiring his immediate departure from French territory, specifying his destination and imposing a two-year reentry ban, but the administrative tribunal declined jurisdiction. The court reasoned that under the relevant provisions of the administrative justice code, disputes concerning individual administrative police decisions fall under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal where the person subject to the decision resides, and since the litigant declared his residence to be in Paris, the case file must be immediately transmitted to the administrative tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge: The court reasoned that under the relevant provisions of the administrative justice code, disputes concerning individual administrative police decisions fall under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal where the person subject to the decision resides, and since the litigant declared his residence to be in Paris, the case file must be immediately transmitted to the administrative tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to rule by ordinance.
Cited to establish the territorial competence rule for the dispute.
Cited to determine the jurisdiction of the Tribunal administratif de Paris based on residence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 7 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2. Aux termes d'autre part l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Paris : ville de Paris ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, que le requérant déclare résider au 100 rue Lemercier à Paris (75017). Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève plus de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète du Val-de-Marne et au président du tribunal administratif de Paris.
Le vice-président,
Signé : M. Aymard