Challenge to Timeliness of Asylum Transfer Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request challenging an administrative decision dated October 12, 2023, ordering the applicant's transfer to Croatian authorities responsible for examining their asylum application was dismissed as manifestly inadmissible because it was filed on November 10, 2023, beyond the non-extendable fifteen-day statutory deadline for contesting such a transfer decision, which was notified to the applicant on the date of its issuance, resulting in the rejection of all related claims, including those for injunctions and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-3-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Challenge to Timeliness of Asylum Transfer Appeal Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the appellant's request in the final order.
Used to reject the request due to manifest inadmissibility (belated filing).
Cited in the reasoning as the basis for the rejection of the costs claim included in the rejected request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A, représenté par la Selarl Ad Justitiam, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités croates, responsable de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal de lui délivrer une attestation temporaire de demande d'asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d'enregistrer sa demande d'asile, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) subsidiairement d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation, sous un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (), l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / () ". Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " I. -L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. () ". Selon les termes de l'article L. 572-5 du même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ".
3. Selon les termes de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision.() ". Enfin, aux termes de l'article R. 777-3-2 du même code : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation.() ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté, en date du 12 octobre 2023, par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités croates, responsable de l'examen de sa demande d'asile, qui portait mention des voies et délais de recours, a été notifié à l'intéressé le jour de sa signature, à 15 heures 15. Par suite, dès lors qu'il résulte des dispositions précitées tant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que du code de justice administrative que le délai de quinze jours ci-dessus mentionné est insusceptible de prorogation, la requête de M. A, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 10 novembre 2023, soit au-delà du délai de recours contentieux est tardive. Cette irrecevabilité manifeste n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance et la requête doit pour ce motif être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 14 novembre 2023.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,