Legislator Jurisprudence & Législation
2309532 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Suspension of Entry Ban)

Numéro de cause 2309532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, subject to a one-year entry ban following a prior decision upholding his obligation to leave the territory, sought an urgent order to suspend this ban and compel the prefect to revoke it, citing the necessity of his presence to assist his wife post-shoulder surgery scheduled for the end of November 2023. The court dismissed the request for suspension under the administrative justice code's urgency criteria, reasoning that the submitted medical and family documents did not sufficiently establish that the applicant's presence was the *sole* indispensable support for his wife during her recovery, especially as there was no evidence precluding assistance from national solidarity mechanisms or other third parties.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Suspension of Entry Ban): The court dismissed the request for suspension under the administrative justice code's urgency criteria, reasoning that the submitted medical and family documents did not sufficiently establish that the applicant's presence was the *sole* indispensable support for his wife during her recovery, especially as there was no evidence precluding assistance from national solidarity mechanisms or other third parties.

Mots-clés

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interdiction d'entrée nécessité médicale devoirs de famille détention en droit des étrangers révocation de l'autorisation de séjour absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request, including the conclusions on injunction and costs, according to the procedure provided for by this article.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The court found that the urgency condition required by this article was not met for the suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Schryve, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 31 mai 2023, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an prononcée à son encontre par un arrêté du 26 octobre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros jour de retard ;

4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 24 janvier 1991, déclare être arrivé en France au cours de l'année 2016. Par un jugement du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un premier arrêté du 15 avril 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un second arrêté du 26 octobre 2021, le préfet du Pas-de-Calais a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il déclare avoir, le 16 mars 2023, quitté le territoire français, exécutant ainsi l'arrêté du 15 avril 2021, pour rejoindre l'Algérie. Par une ordonnance n° 2306254 du 11 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. A tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Pas-de-Calais sur sa demande d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre par l'arrêté du 26 octobre 2021, au motif que la condition d'urgence n'est pas remplie. Par la présente requête, M. A, demande de nouveau au juge des référés, statuant sur le même fondement, de suspendre l'exécution de la même décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A, invoquant une circonstance de fait nouvelle, soutient que sa présence auprès de sa femme est indispensable à cette dernière, dès lors que, devant subir une intervention chirurgicale au niveau de l'épaule le 29 novembre 2023, à la suite de laquelle elle devra rester immobilisée durant un mois, celle-ci aura nécessairement besoin de lui pour la réalisation des actes de la vie quotidienne, ainsi que pour la conduire à ses rendez-vous médicaux, alors au demeurant qu'elle réside dans un logement isolé avec ses deux jeunes enfants. Toutefois, M. A se borne à produire, à l'appui de ces allégations, d'une part un document médical se limitant à planifier une intervention chirurgicale durant la nuit du 29 novembre 2023 ainsi que des séances de kinésithérapie, d'autre part les actes de naissances de ses enfants ainsi qu'une capture d'écran Google Map. Ces pièces ne suffisent pas davantage, à elles seules, à établir la nécessité de la présence de M. A auprès de sa femme. En tout état de cause, si M. A fait valoir que son épouse ne dispose d'aucune autre aide de la part de tierces personnes de son entourage, il n'établit aucunement que cette dernière ne pourrait pas bénéficier de l'aide d'une tierce personne au titre de la solidarité nationale. M. A ne peut dès lors être regardé comme le seul à même de lui fournir cette aide. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Une copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 21 novembre 2023.

Le juge des référés,

Signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2309532