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2309530 Généré par l'IA

Compelling State Action for Recognized Urgent Housing Need

Numéro de cause 2309530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a judicial order compelling the prefect to provide housing, based on a prior decision by the mediation commission recognizing the urgent and priority nature of their housing need, which remained unfulfilled six months later. The court reasoned that because the applicant had been officially recognized as meriting urgent rehousing and had not received a suitable offer within the statutory deadline, it was appropriate, given the manifest nature of the situation, to issue an order compelling the state representative to ensure the applicant's relocation before a specified date.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Compelling State Action for Recognized Urgent Housing Need: The court reasoned that because the applicant had been officially recognized as meriting urgent rehousing and had not received a suitable offer within the statutory deadline, it was appropriate, given the manifest nature of the situation, to issue an order compelling the state representative to ensure the applicant's relocation before a specified date.

Mots-clés

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besoin de logement justes motifs délai légal assignation à résidence procédure d'expulsion action en constatation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order enforces the injunction against the Préfète du Rhône to ensure the relocation of Ms. B A.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article provides the legal basis for the court to order the housing or rehousing of the applicant when the mediation commission recognizes their priority and urgency status and no suitable offer has been made.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône du 18 avril 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée au requérant et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 18 avril 2023.

La clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2024 par une ordonnance du 27 novembre précédent.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Par une décision du 18 avril 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu Mme A comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2. Il est constant que la requérante n'a pas reçu d'offre de relogement en dépit de l'expiration du délai de 6 mois prévu à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme A avant le 1er mars 2024.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er mars 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 16 janvier 2024.

Le magistrat désigné

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier