Petitioner Fails to Establish Urgency for Suspension of Vocational Reorientation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend a decision by the national distance learning center's director general, confirmed by an appeal commission, to reorient him to vocational training due to insufficient attendance, arguing for urgency based on the need to enroll in a traditional schooling track shortly and alleging serious doubt regarding the legality of the decision due to a manifest error in assessment and law. The court dismissed the request because, despite the claim that enrollment was imminent, the petitioner failed to provide sufficient evidence to establish the requisite serious and immediate harm or particular urgency necessary under administrative justice code provisions to warrant immediate suspension of the decision pending a full review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Establish Urgency for Suspension of Vocational Reorientation Order: The court dismissed the request because, despite the claim that enrollment was imminent, the petitioner failed to provide sufficient evidence to establish the requisite serious and immediate harm or particular urgency necessary under administrative justice code provisions to warrant immediate suspension of the decision pending a full review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request because it determined that the request lacked urgency and was unfounded.
This article establishes the conditions (urgency and serious doubt as to legality) for granting the suspension requested by the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 29 juin 2023, par laquelle la commission d'appel a maintenu la décision du directeur général du centre national d'enseignement à distance (CNED) de le réorienter vers la voie professionnelle.
M. B soutient que :
- il est urgent qu'il puisse s'inscrire dans un établissement scolaire dans les prochaines semaines pour reprendre son parcours scolaire de manière classique ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, dès lors qu'il est passé en classe de seconde générale après sa classe de troisième, que ses absences ont été justifiées et que son niveau lui permet de passer en classe de première générale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2309521, enregistrée le 13 juillet 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 27 septembre 2004, était inscrit en classe de seconde générale auprès du centre national d'enseignement à distance (CNED) pour l'année scolaire 2022-2023. Le 22 juin 2023, le directeur général du CNED a décidé de sa réorientation vers la voie professionnelle conformément à l'avis émis par le conseil de classe le 24 mai 2023 en raison de son assiduité insuffisante. Par une décision du 29 juin 2023, la commission d'appel a confirmé cette réorientation. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, quelle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
4. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu'il demande, M. B, soutient qu'il doit s'inscrire dans un établissement scolaire dans les prochaines semaines afin de pouvoir reprendre son parcours scolaire de manière classique. Toutefois, en se bornant à cette allégation et à produire la décision litigieuse, il n'apporte aucun élément justifiant de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision le réorientant vers une formation professionnelle. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en faisant application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait, à Cergy, le 20 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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