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2309529 Généré par l'IA

Housing Relocation Order Against Prefect for Priority Case

Numéro de cause 2309529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A person, recognized as a priority case by the mediation commission for urgent housing needs (specifically requiring a T1-T2 accessible dwelling), sought a court order compelling the prefect to secure their relocation, requesting a daily penalty for non-compliance. The prefect acknowledged the failure to provide an adequate offer and requested an extension to execute the commission's decision. The court, noting the applicant's precarious situation and health issues, found that since the statutory deadline for an adequate housing offer had passed without fulfillment, it was necessary to order the prefect to ensure the applicant's relocation into suitable housing before March 1, 2024, but declined to impose the requested daily penalty at that time, and also rejected the claim for the opposing party to cover legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Housing Relocation Order Against Prefect for Priority Case: The prefect acknowledged the failure to provide an adequate offer and requested an extension to execute the commission's decision. The court, noting the applicant's precarious situation and health issues, found that since the statutory deadline for an adequate housing offer had passed without fulfillment, it was necessary to order the prefect to ensure the applicant's relocation into suitable housing before March 1, 2024, but declined to impose the requested daily penalty at that time, and also rejected the claim for the opposing party to cover legal fees.

Mots-clés

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besoin de logement assignation à résidence observation du délai transfert de résidence de l'enfant procédure d'expulsion expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order granting the injunction for rehousing.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article formed the legal basis for ordering the rehousing of the applicant.

Article 2

This article rejects the remainder of the requests, which includes the request for costs under L. 761-1 CJA and Art. 37 of the 1991 Law.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Robin-Vernet, demande au tribunal :

- d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de relogement adaptée n'a pu être adressée au requérant et demande qu'un délai lui soit accordé afin d'exécuter la décision de la commission de médiation du 14 février 2023.

La clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2024 par une ordonnance du 27 novembre précédent.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 janvier 2024.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

1. M. B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Par une décision du 14 février 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu M. B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2 accessible. Il est constant que le requérant, qui fait notamment valoir la précarité de sa situation et ses problèmes de santé, n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation en dépit de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. B avant le 1er mars 2024. Il n'y a en revanche pas lieu à ce jour d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er mars 2024.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 16 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier