Legislator Jurisprudence & Législation
2309528 Généré par l'IA

Injunction to Compel Prefect to Secure Priority Housing

Numéro de cause 2309528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order compelling the prefect to secure housing following a May 9, 2023, decision by the mediation commission recognizing an urgent and priority need for accommodation (specifically a Type 3 unit). The prefect admitted no offer had been made and requested an extension to comply with the decision, which had not been fulfilled even after the expiration of the statutory six-month period. The court, applying the relevant housing code, found that since the priority and urgency of the situation were established and no suitable housing offer had been made, it was necessary to order the prefect to ensure the requester's relocation before March 1, 2024, by way of an injunction.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Injunction to Compel Prefect to Secure Priority Housing: The prefect admitted no offer had been made and requested an extension to comply with the decision, which had not been fulfilled even after the expiration of the statutory six-month period. The court, applying the relevant housing code, found that since the priority and urgency of the situation were established and no suitable housing offer had been made, it was necessary to order the prefect to ensure the requester's relocation before March 1, 2024, by way of an injunction.

Mots-clés

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besoin de logement ordre d'évacuation réglementation des loyers suspension du permis de construire droit d'habitation sous-location

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article constitutes the operative part of the order, explicitly enjoining the Prefect of the Rhône to rehouse the applicant.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
This article provides the legal basis invoked and applied by the court to order the rehousing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the order, explicitly enjoining the Prefect of the Rhône to rehouse the applicant.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article provides the legal basis invoked and applied by the court to order the rehousing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône du 9 mai 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée au requérant et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 9 mai 2023.

La clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2024 par une ordonnance du 27 novembre précédent.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Par une décision du 9 mai 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T3. Il est constant que le requérant n'a pas reçu d'offre de relogement en dépit de l'expiration du délai de 6 mois prévu à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. A avant le 1er mars 2024.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er mars 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 16 janvier 2024.

Le magistrat désigné

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier