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2309527 Généré par l'IA

Rights Commission Appeal Prerequisite Dismissal

Numéro de cause 2309527
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a decision from the commission for rights and autonomy of disabled persons concerning their professional orientation towards the labor market. The court dismissed the request, reasoning that under the applicable code, a mandatory administrative appeal must be lodged with the commission against such a decision before judicial review can be sought, and the applicant failed to provide proof of this prerequisite appeal or the resulting decision despite being asked to regularize the filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rights Commission Appeal Prerequisite Dismissal: The court dismissed the request, reasoning that under the applicable code, a mandatory administrative appeal must be lodged with the commission against such a decision before judicial review can be sought, and the applicant failed to provide proof of this prerequisite appeal or the resulting decision despite being asked to regularize the filing.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel droit d'obtenir une décision autonomie administrative qualité pour recourir discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was used to dismiss the claim due to its manifest inadmissibility after the required regularization was not performed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le

28 juillet 2023 et transmise au Tribunal le 31 octobre 2023, Mme B A la décision du 20 juin 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées portant sur une orientation professionnelle vers le marché du travail.

Par un courrier en date du 3 novembre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A, dans un délai de quinze jours, à justifier avoir exercé un recours administratif préalable auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord et à produire la décision prise sur ce recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale / () ". Aux termes de l'article R. 241-35 de ce code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ". Aux termes de l'article R. 241-36 dudit code : " Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées () à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à son orientation professionnelle vers le marché du travail doit obligatoirement, avant de saisir le juge, adresser un recours administratif préalable à la maison départementale des personnes handicapées en vue de la saisine de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le tribunal.

4. En l'espèce, Mme A conteste une décision du 20 juin 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande portant sur son orientation professionnelle vers le milieu protégé. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 3 novembre 2023 et dont elle a accusé réception le 9 novembre suivant, Mme A n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur son recours administratif préalable dirigé contre la décision précitée du

20 juin 2023, seule décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ou, à défaut, la preuve du dépôt d'un tel recours administratif. Elle n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire ces pièces. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 20 juin 2023 précitée sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de les rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.

Fait à Lille, le 5 décembre 2023

La présidente de la 3ème chambre

signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,