Social Assistance Overpayment Collection Order Challenge Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a collection order for overpaid social assistance benefits, arguing the overpayment resulted from an extended stay abroad due to the COVID-19 pandemic and that the agency was duly informed, but the court dismissed the request because the individual failed to demonstrate having filed the statutorily required prior administrative appeal against the underlying decision establishing the debt, rendering the challenge to the merits of the debt claim inoperative for the purpose of opposing the collection order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Social Assistance Overpayment Collection Order Challenge Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal: Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request of Ms. B, which is the final order of the decision.
This article details the notification procedure for the order.
This provision is the legal basis cited in the dispositive (Article 1) for rejecting the request due to the inoperability of the argument raised.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte du 29 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes lui réclame le remboursement d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide Covid-19 constitué sur la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2022.
Elle soutient que le trop-perçu résulte d'un séjour à l'étranger qui a été prolongé en raison de la pandémie de Covid-19, que l'administration a continué à lui verser les sommes après qu'elle l'ait informée de sa situation, et que la CAF n'a pas pris en compte les justificatifs et explications transmises.
Par une lettre du 2 août 2024, le tribunal a invité Mme B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, et à régulariser cette requête en justifiant avoir exercé un recours administratif préalable auprès de l'administration sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Selon l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide Covid-19 n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif.
4. A l'appui de son opposition à la contrainte délivrée le 29 septembre 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes, en vue du recouvrement d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide Covid-19, Mme B soutient que le trop-perçu résulte d'un séjour à l'étranger qui a été prolongé en raison de la pandémie de Covid-19 et que l'administration a continué à lui verser les sommes après qu'elle l'ait informée de sa situation. La requérante doit par suite être regardée comme contestant le bien-fondé de l'indu de prime d'activité et d'allocation de logement sociale mis à sa charge. Toutefois, elle ne justifie pas de l'exercice du recours administratif préalable contre la décision lui notifiant l'indu de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement. Dans ces conditions, Mme B, qui ne conteste ni la régularité en la forme de la contrainte, ni une obligation au paiement qui porterait sur la qualité du débiteur ou sur l'exigibilité en ce que l'action en recouvrement serait prescrite, ne peut utilement contester le bien-fondé de cet indu. Par conséquent, le moyen invoqué par Mme B, qui a été invitée tant à motiver sa requête qu'à produire le recours administratif préalable obligatoire et qui n'a pourtant pas répondu à ces invitations, est inopérant.
5. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera délivrée à la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 4 octobre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.