Order of Implicit Withdrawal of Appeal Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a departmental council decision that fixed her monthly financial obligation for her mother's nursing home stay at a specific amount starting from March 24, 2023. Following the filing of the claim, the court invited the appellant to expressly confirm the maintenance of her conclusions pursuant to the relevant administrative justice code, but the appellant failed to respond to this communication. Consequently, the court considered the appellant to have implicitly withdrawn her appeal and issued an order granting notice of this voluntary withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article R. 612-5-1 du même code; Order of Implicit Withdrawal of Appeal Due to Non-Response: Following the filing of the claim, the court invited the appellant to expressly confirm the maintenance of her conclusions pursuant to the relevant administrative justice code, but the appellant failed to respond to this communication. Consequently, the court considered the appellant to have implicitly withdrawn her appeal and issued an order granting notice of this voluntary withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the withdrawal of the claim, based on the failure of the applicant to confirm maintenance of the request.
This article authorizes the president of the chamber to give formal notice of a withdrawal by order.
This article was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the assumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, Mme D B conteste la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a estimé le montant de son obligation alimentaire concernant les frais de séjour de sa mère Mme C A au sein de l'EHPAD " Les Augustines " à Seclin à la somme de de 432, 53 euros par mois à compter du 24 mars 2023.
Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés le 3 septembre 2024, le département du Nord conclut à l'incompétence de la juridiction administrative concernant le montant de l'obligation alimentaire et, le cas échéant, au rejet pour irrecevabilité de conclusions portant sur l'admission sociale à domicile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Mme D B conteste la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a estimé le montant de son obligation alimentaire concernant les frais de séjour de sa mère Mme C A au sein de l'EHPAD " Les Augustines " à Seclin à la somme de de 432, 53 euros par mois à compter du 24 mars 2023. Par un courrier du 5 septembre 2024, reçu le 6 septembre 2024, le tribunal a invité la requérante à faire état de sa volonté de maintenir sa requête, par application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et l'a informée des conséquences en cas d'absence de réponse. Ce courrier est demeuré sans réponse. Par suite, la requérante doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au département du Nord.
Fait à Lille, le 10 janvier 2025
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,